4.2 Il est vrai que la banque n'a pas motivé sa résiliation (PJ 15 intimée). Elle précise toutefois dans la requête de mainlevée que, contrairement à ses obligations contractuelles, le recourant ne s'était pas acquitté de l'amortissement minimal de CHF 6'000.- et avait, dès lors, violé ses obligations contractuelles (art. 7 de la requête). Le recourant soutient tant dans sa réponse à la requête de mainlevée que dans son recours qu'il était à jour au niveau du paiement des intérêts et de l'amortissement de CHF 6'000.- prévu contractuellement.