2014, n° 1035). Selon la jurisprudence, la réalisation de l'abus de droit suppose que la résiliation a été déclarée de manière contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (TF 5A_695/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1 ; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publié in SJ 1999 I 205 consid. 4d ; cf. aussi TF 4A_474/2007 du 28 mars 2008 consid. 4). Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral a considéré que la banque n'avait pas exercé son droit contractuel de résilier en tout temps de manière abusive ;