Le recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée pour le montant requis en poursuite, mais fait valoir que la juge civile n'a pas retenu, à tort, que l'intimée avait fait usage de son droit à la résiliation de manière abusive. Seul est dès lors litigieux le moyen libératoire invoqué par le recourant. 3. 3.1 Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).