{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-6_2015-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_6", "Checksum": "ed761036e8b141847c395473f5c72ce8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exception du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:24", "Checksum": "5345625fab88d673ed11ceda8884b5da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6\nRegeste:\nException du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\n Toutefois, par courrier du 7 janvier 2013 (PJ 14 intimée), l'intimée a rappelé au\nrecourant son obligation de s'acquitter d'un amortissement de CHF 6'000.- au moins\net précise qu'il s'était engagé à le faire dans un délai de trois jours suite à sa visite\ndans les bureaux de l'intimée le 18 décembre 2012, ce qu'il n'a pas fait. Elle lui a\nimparti un nouveau délai échéant au 31 janvier 2013 pour verser cette somme sur\nson compte-courant et lui a rappelé son droit de résilier le contrat. L'allégué du\nrecourant quant au paiement d'un amortissement supplémentaire est douteux au vu\ndu courrier produit par l'intimée faisant référence à l'absence de versement sur le\ncompte 3ème pilier et lui impartissant un délai pour s'acquitter de l'amortissement\nminimum convenu selon les accords de crédit. Qu'il s'agisse de l'amortissement\nminimal prévu contractuellement initialement ou que cet amortissement résulte d'un\n6\n\naccord subséquent est toutefois sans importance dans la mesure où il ressort\nclairement de ce courrier produit par l'intimée que la relation d'affaires n'était pas sans\nproblème : le recourant avait notamment été invité à réitérées reprises à verser la\nsomme de CHF 6'000.-, ce qu'il a finalement fait le lendemain du délai qui lui avait\nété imparti. Vu que ce versement a été effectué après rappels, on ne saurait retenir\nque la résiliation a été donnée sans intérêts suffisants et sans préavis. Finalement, il\nressort de l'échange de courriel produit par l'intimée qu'une reconsidération de sa\npolitique de crédit ne pourrait être envisagée qu'avec une réduction de la créance\nhypothécaire, un cash-flow régulier sur le compte du recourant et un apport de fonds\nsous gestion (PJ 16 recourante). Ces exigences de sûretés supplémentaires\napparaissent davantage liées à une situation financière problématique du recourant\nque comme un moyen de pression.\n\n4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, le recourant n'ayant pas rendu\nvraisemblable l'existence d'un abus de droit de la part de l'intimée. La requête tendant\nà la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée devient sans objet.\n\n5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe,\n(art. 106 al. 1 CPC), de même que les dépens de l'intimée (art. 105 al. 2 CPC), qui\npeuvent être fixés à CHF 3'024.-, débours et TVA compris (art. 13 al. 1 let. c de\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nconstate\n\nque la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 1'500.-, à la charge du recourant, à\nprélever sur son avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimée une indemnité de dépens de CHF 3'024.-, débours et TVA compris, à verser par le\nrecourant ;\n7\n\ninforme\n\nle recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.\n\nPorrentruy, le 30 avril 2015\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nValeur litigieuse\nLa Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.\n"}