{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-6_2015-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_6", "Checksum": "ed761036e8b141847c395473f5c72ce8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exception du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:24", "Checksum": "5345625fab88d673ed11ceda8884b5da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6\nRegeste:\nException du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\n3.3.2 Dans le cadre d'un rapport de crédit qui peut être dénoncé en tout temps, la faculté\nde résiliation ne constitue pas un droit discrétionnaire ou absolu qui échapperait à la\nthéorie de l'abus de droit. L'absence de préavis peut être retenue comme un des\néléments susceptibles de caractériser l'abus du droit de résiliation unilatérale des\nouvertures de crédit à durée indéterminée (GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats\nde la pratique bancaire suisse, 5ème éd. 2014, n° 1035). Selon la jurisprudence, la\nréalisation de l'abus de droit suppose que la résiliation a été déclarée de manière\ncontraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre\ncomportement de la banque (TF 5A_695/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1 ;\n4C.410/1997 du 23 juin 1998, publié in SJ 1999 I 205 consid. 4d ; cf. aussi TF\n4A_474/2007 du 28 mars 2008 consid. 4). Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral\na considéré que la banque n'avait pas exercé son droit contractuel de résilier en tout\ntemps de manière abusive ; dans l'arrêt paru à la Semaine judiciaire 1999 I 205, il a\nconstaté que la banque avait dénoncé le crédit ensuite des perspectives négatives\ndu projet qu'elle avait financé et de la situation financière des preneurs de crédit qui\ns'était détériorée (p. 211) ; dans l'arrêt 4A_474/2007, il a constaté que la\ndéfenderesse avait dénoncé le prêt consenti au demandeur au motif que la dette de\nce dernier dépassait la valeur des gages immobiliers créés par la constitution de deux\ncédules hypothécaires au porteur et que le recourant n'avait pas été à même de\nprocéder à un amortissement extraordinaire du prêt souhaité par la défenderesse\n(consid. 4.2) ; dans l'arrêt 5A_695/2008, la banque n'avait reçu aucun des deux\nacomptes échus que le recourant avait promis de verser \"tout prochainement\", celui-ci\nétant dès lors en demeure au moment où la résiliation est intervenue, de sorte que la\ndénonciation n'était pas abusive (consid. 6.2).\n\n4.\n4.1 En l'occurrence, la banque a résilié le contrat de crédit et les cédules hypothécaires\nen respectant le délai de dénonciation de 90 jours pour la résiliation ordinaire\nd'utilisation de crédit à durée indéterminée prévue dans le contrat cadre du\n25/26 octobre 2010 (PJ 4 intimée, p. 6), contrat auquel renvoie pour le surplus le\nchiffre 10 de l'acte de transfert de propriété des cédules hypothécaires du 26 octobre\n2010 (PJ 12 de la banque). Elle était en droit de le faire sans qu'une condition de\nrésiliation anticipée d'utilisation du crédit soit réalisée, notamment celle d'un retard\ndans le paiement des intérêts de plus de 30 jours (cf. PJ 4 précitée p. 6).\n5\n\n4.2 Il est vrai que la banque n'a pas motivé sa résiliation (PJ 15 intimée). Elle précise\ntoutefois dans la requête de mainlevée que, contrairement à ses obligations\ncontractuelles, le recourant ne s'était pas acquitté de l'amortissement minimal de\nCHF 6'000.- et avait, dès lors, violé ses obligations contractuelles (art. 7 de la\nrequête). Le recourant soutient tant dans sa réponse à la requête de mainlevée que\ndans son recours qu'il était à jour au niveau du paiement des intérêts et de\nl'amortissement de CHF 6'000.- prévu contractuellement. Il était effectivement\nconvenu dans le cadre d'un entretien avec l'intimée qu'il s'acquitte d'un\namortissement supplémentaire de CHF 6'000.-, ce qu'il a fait. L'instance précédente\na considéré pour sa part que la dénonciation n'était pas abusive, car le fait d'être à\njour dans le paiement des intérêts, ainsi que le déclarait le recourant dans sa réponse\nà la requête de mainlevée, ne voulait pas encore dire qu'il payait ses dettes dans les\ndélais, d'une part, et, d'autre part, elle a considéré que le recourant qui n'avait pas\ndéposé de décomptes mentionnant tous les versements qu'il a effectués n'avait ainsi\npas prouvé qu'il avait respecté pleinement ses engagements. Il ne s'était en outre pas\nacquitté du paiement de l'amortissement et des intérêts hypothécaires dans les délais\nrequis et rappelés par courrier de l'intimée du 7 janvier 2013.\n\n4.3 Selon les conditions générales, pour les hypothèques du marché monétaire, le\npaiement des intérêts est exigible à la fin de chaque période d'intérêts, laquelle est\narrêtée par l'intimée ou est, en l'absence de précision, de même durée que celle\nimmédiatement précédente (PJ 4 intimée p. 3 et 4). Selon les pièces produites par\nl'intimée, non contestées sur ce point par le recourant, les périodes d'intérêts étaient\ntrimestrielles et une période arrivait à échéance fin février 2013 (cf. PJ 12 et\n14 intimée). Quant à l'amortissement indirect, il est dû annuellement, chaque\n31 décembre au plus tard, par le versement d'un montant de CHF 6'000.- sur un\ncompte de prévoyance auprès de l'intimée (PJ intimée p. 4).\n\n4.4 Il ressort effectivement des pièces produites par le recourant qu'il s'est acquitté d'un\nmontant de CHF 3'200.- à titre d'intérêts trimestriels le 4 février 2013, ainsi que d'un\nmontant de CHF 6'000.- à titre d'amortissement pour l'année 2012, le 1er février 2013.\nIl a en outre produit un extrait de son compte attestant d'un ordre de bonification de\nCHF 6'000.- donné en faveur de son compte 3ème pilier le 19 décembre 2012 (PJ 1\nrecourant).\n\n"}