{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-6_2015-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_6", "Checksum": "ed761036e8b141847c395473f5c72ce8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exception du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:24", "Checksum": "5345625fab88d673ed11ceda8884b5da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6\nRegeste:\nException du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\n2. La juge civile a considéré que l'intimée est titulaire des quatre cédules hypothécaires\nnominatives et au porteur sur lesquelles elle fonde sa poursuite aux fins de garantie\net est ainsi titulaire des créances et des droits de gage immobilier incorporés dans\nles papiers-valeurs. L'instance inférieure a admis que l'intimée avait dénoncé le prêt\nhypothécaire et les cédules en respectant un délai de résiliation de trois mois, soit\npour le 31 juillet 2013, conformément aux dispositions contractuelles. Elle a ensuite\nconsidéré que la mainlevée provisoire devait être prononcée pour le montant du solde\ndu crédit prêt hypothécaire constaté au 30 septembre 2013, soit CHF 795'506.35\navec intérêts 2.72 % dès le 1er octobre 2013, les pièces produites par l'intimée ne\nvalant pas titre de mainlevée pour l'application d'un taux d'intérêt supérieur.\n\nLe recourant ne conteste pas l'existence d'un titre de mainlevée pour le montant\nrequis en poursuite, mais fait valoir que la juge civile n'a pas retenu, à tort, que\nl'intimée avait fait usage de son droit à la résiliation de manière abusive.\n\nSeul est dès lors litigieux le moyen libératoire invoqué par le recourant.\n\n3.\n3.1 Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance\nde dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la\nmainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).\n\n3.2 Conformément à l'article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en\nrendant immédiatement vraisemblable - en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ;\nTF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2) - sa libération (cf. ATF 96 I 4\nconsid. 2). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en\nse fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se\nsont produits, mais sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés\nautrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; STAEHELIN, in : Basler Kommentar, SchKG\nI, 2e éd., 2010, n° 87ss d art. 82 LP et les citations). Le poursuivi peut invoquer tous\nles moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance\nde dette (ATF 125 III 501 consid. 3b ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1).\n\n3.3\n3.3.1 En vertu de l'article 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses\nobligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'étant\npas protégé par la loi (al. 2). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de\ncorriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait\nune injustice manifeste (ATF 134 III 52, consid. 2.1 et les références citées).\nL'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas,\nen s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la\ndoctrine (ATF 129 III 493, consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal\ndu qualificatif \"manifeste\" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement.\nLes cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une\ninstitution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts\n4\n\nen présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF\n129 III 493, consid. 5.1 ; 127 III 357, consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit\npermet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice du droit\nallégué nierait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références\ncitées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les\ncirconstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 135 III 162,\nconsid. 3.3.1 et les références citées). Lorsque les conditions factuelles à son\nadmission sont réalisées, l'abus de droit doit être sanctionné d'office, à n'importe quel\nstade de l'instance (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les arrêts citées).\n\n"}