{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-6_2015-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_6_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734e70efb211367be1f1cb67ff9577dcc60ea055eaa8cfef97286ffe9903bc28a7405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_6", "Checksum": "ed761036e8b141847c395473f5c72ce8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exception du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:24", "Checksum": "5345625fab88d673ed11ceda8884b5da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2015 CC 2015 6\nRegeste:\nException du caractère abusif de la dénonciation d'un contrat de prêt hypothécaire niée. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 6 / 2015 et 7 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 30 AVRIL 2015\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\nrecourant,\net\n\nBanque B. SA,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 19 janvier\n2015.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : le recourant) et la Banque B. et Cie SA (devenue ensuite de fusion\nBanque B. SA ; ci-après : l'intimée) ont conclu les 25 et 26 octobre 2010 un contrat\nde prêt hypothécaire portant sur un montant maximum de CHF 800'000.- (PJ 4\nintimée). Selon le transfert de propriété à fin de garantie du 26 octobre 2010, le\nrecourant a remis à l'intimée quatre cédules hypothécaires (deux nominatives et deux\nau porteur) comme sûretés à fin de garantir sa créance (PJ 5 intimée).\n\nLe 4 avril 2013, l'intimée a résilié le contrat de crédit avec effet au 31 juillet 2013 et a\ndénoncé les cédules hypothécaires.\n\nB. Le 10 janvier 2014, l'Office des poursuites de Porrentruy a notifié au recourant un\ncommandement de payer pour la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx\n2\n\npour un montant de CHF 795'506.35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013.\nLe commandement de payer mentionne que la poursuite a pour objet une créance\nhypothécaire garantie par quatre cédules hypothécaires. Le recourant a formé\nopposition totale.\n\nC. Par requête du 9 juillet 2014, l'intimée a requis du juge civil la mainlevée de\nl'opposition. Le recourant s'y est opposé faisant principalement valoir que l'intimée a\nexercé son droit de résiliation de manière abusive.\n\nPar décision du 19 janvier 2014, la juge civile a prononcé la mainlevée provisoire faite\nau commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour\nle droit de gage et pour la somme de CHF 795'506.35 avec intérêts à 2.72 % dès le\n1er octobre 2013.\n\nD. Le 9 février 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision de mainlevée\nprécitée, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée sous suite\ndes frais et dépens. Par le même acte, le recourant a également sollicité la\nsuspension du caractère exécutoire de la décision attaquée.\n\nA l'appui de son recours, il fait valoir que l'intimée n'avait aucun intérêt suffisant à la\nrésiliation du contrat, de sorte qu'elle a été donnée de manière abusive. Il n'était\nnotamment pas en retard dans le paiement des intérêts ou de l'amortissement pour\nla période en cours. Par courrier du 22 juillet 2012, l'intimée lui a en outre déclaré que\nle crédit aurait pu être reconduit ou renouvelé à la condition d'un apport de fonds de\ngestion, ce qui illustre que l'intimée a utilisé son droit de résilier comme moyen de\npression en vue de l'amener à lui apporter d'autres affaires.\n\nE. La Banque a conclu au rejet de ce recours le 9 mars 2015, alléguant en substance\nque la résiliation a été donnée conformément aux conditions générales et qu'elle avait\nun intérêt à la résiliation du contrat, faute de quoi elle ne se serait pas privée d'un\nclient lui procurant des bénéfices. Il incombe au recourant d'établir les circonstances\nparticulières et exceptionnelles qui autoriserait le juge à retenir l'abus de droit dont il\nse prévaut. En l'occurrence, aucun élément ne permet de retenir que le contrat a été\nrésilié par l'intimée dans un but autre que celui de mettre fin à une relation d'affaires\nqui lui posait des problèmes certains, avérés, et non contestés par le recourant.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil de première instance (art. 4 LiCPC).\n\nSeule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b\nch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. CPC),\nle recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al.\n2 CPC), délai que le recourant a respecté en l'espèce.\n3\n\n"}