Attendu que les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n°. 33 ad art. 163 CC) ; le procès ne doit toutefois pas paraître d’emblée dépourvu de toute chance de succès ou téméraire (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163 CC ; CHK-A. ZEITER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2012, n° 4 ad. art. 163 CC), en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, op. cit.);