dans le cas particulier, il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 107 al. 1 let. c CPC ; il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l’intimé, à verser par l’appelante (art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat) ;