d’une demande n’est pas légalement prohibé ; l’appelante n’avance, au demeurant, rien qui permette d’accréditer la thèse d’un abus de droit de l’intimé, de sorte qu’elle ne mérite aucune protection à ce titre ; dès lors, le comportement de l’intimé ne saurait constituer un abus de droit ; le grief de l’appelante ne saurait en conséquence être retenu ; Attendu qu’eu égard à ce qui précède, l’appel doit être rejeté ;