il en ressort qu’il ne s’agit pas d’un comportement insolite ; en outre, le dépôt d’un acte introductif d’instance un jour férié est permis ; dans le cas contraire, il en résulterait un désavantage pour une partie dans la mesure où le canton de la partie adverse ne connaît pas les mêmes jours fériés ; s’agissant de la question relative à l’heure d’ouverture à laquelle la demande a été déposée, celle-ci peut rester ouverte dans la mesure où la requête du 17 septembre 2014 est seule introductive d’instance, celle du 1er mai 2014 ayant été retirée par l’intimé ; au demeurant, le retrait et le dépôt subséquent d’une demande n’est pas légalement prohibé ;