en l’occurrence, l’intimé ne disposait pas de l’ensemble des documents idoines pour introduire sa demande avec des conclusions chiffrées ; en effet, l’appelante n’a fourni des informations partielles sur sa situation qu’en date du 5 juin 2015 et du 10 juin 2015, soit juste avant la date d’audience de conciliation et bien après l’introduction de la demande de l’intimé ; ce dernier était donc dans l’impossibilité de chiffrer ses conclusions faute de posséder les documents nécessaires ;