Attendu que, dans le cadre de la procédure ordinaire, l’article 221 al. 1er let. c CPC exige l’indication dans la demande de la valeur litigieuse ; si cette indication fait défaut alors qu’elle est nécessaire, il ne saurait en résulter une cause d’irrecevabilité de la demande, le tribunal devant soit déterminer lui-même cette valeur (art. 91 al. 2 CPC par analogie), soit au moins interpeller à ce sujet le demandeur selon l’article 56 CPC ou lui donner l’occasion de compléter sa demande selon l’article 132 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 221 N 15 et 16 et art. 244 N 13) ; on doit dès lors admettre que le défaut d’estimation d’une valeur litigieuse minimale selon l’article 85 al.