tel est en particulier le cas lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer son action ne pourront être connus que par la procédure probatoire (ATF 116 II 215 = JdT 1991 I 34, consid. 4a) ; de même, il est impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d’en articuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers (ATF 123 III 140 consid. 2b = JdT 1998 I 22) ;