Attendu qu’en vertu de cette disposition, le demandeur n’a, exceptionnellement, pas à chiffrer ses conclusions (FF 2006 6900) ; selon la jurisprudence, il est possible d’user de cette possibilité lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa prétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui ; tel est en particulier le cas lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer son action ne pourront être connus que par la procédure probatoire (ATF 116 II 215 = JdT 1991 I 34, consid.