la date pertinente de l’acte est, quant à elle, celle dont fait état l’attestation de dépôt délivrée aux parties, cas échéant au moyen d’un tampon humide apposé à l’écriture, soit en l’occurrence le 17 septembre 2014 ; de plus, les ratures ou adjonctions effectuées de manière manuscrite ne sont pas d’une telle gravité que la demande soit incompréhensible ou illisible ; elles ne constituent que de simples précisions aisément reconnaissables et ne portent pas atteinte à la compréhension ou à la lisibilité de l’acte ; de simples adjonctions manuscrites sur un document écrit sous forme informatisée sont permises sous peine de faire preuve de formalisme excessif ;