l’article 132 CPC, à l'instar de l'article 42 al. 5 et 6 LTF, permet d'obtenir un délai supplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, mais non pas pour remédier à l'insuffisance des moyens au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 = SJ 2012 I 231 ; ATF 137 III 617 consid. 6.4) ; dès lors, il ne s’agit pas d’un droit à l’amélioration de son mémoire (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 55) ;