Attendu que l’article 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte et se rapporte textuellement aux vices de forme (STAEHELIN, in : SUTTER-SOMM et al. (édit), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2013, art. 132 N 4 CPC) ; par vice de forme, il faut entendre une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties (CPC-BOHNET, art. 132 N 2) ; lorsque l’acte est transmis sur 6