Attendu que l’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; l’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC (CPC- JEANDIN, art. 310 N 2 ss.) ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 N 6) ;