Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2015 dont les conclusions tendent à ce que la Cour civile déboute l’appelante de toutes ses conclusions et à ce qu’elle confirme la décision du 11 juin 2015, sous suite de frais et dépens dans les deux instances ; l’intimé relève, pour l’essentiel, que les défauts que contenait son acte étaient sans autres réparables, la requête étant ainsi recevable ; de plus, il allègue que ses conclusions n’étaient pas chiffrées du fait qu’il n’avait pas connaissance de la situation financière de l’appelante, bien que celle-ci ait été priée de fournir des documents ; il estime également qu’il n’a pas commis d’abus de droit ;