l’appelante se prévaut également du défaut de conclusions chiffrées dans ladite requête, ce qui a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande ; en outre, l’appelante considère que le comportement de l’intimé est constitutif d’un abus de droit ; Vu le courrier du 27 juillet 2015 de l’appelante dans lequel elle précise, sur requête du président de la Cour de céans, ses conclusions préalables en ce sens qu’elle conclut à ce que l’intimé lui verse un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et, à défaut, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ;