Vu les motifs de la décision du 11 juin 2015 ; en substance, la juge civile considère que, même si la requête du 17 septembre 2014 comprenait des irrégularités formelles, il s’imposait de demander à l’intimé un document corrigé et exempt de vices ; au demeurant, elle pouvait aisément comprendre que la procédure introduite concernait à nouveau les deux mêmes parties ; la date figurant sur l’acte, soit le 1er mai 2014 au lieu du 17 septembre 2014, n’était pas déterminante car c’est la date du dépôt de l’acte qui est décisive ; de plus, il n'était pas possible à l'intimé de chiffrer déjà ses prétentions ;