Vu la prise de position de l’intimé en date du 18 février 2015 qui conclut au rejet de la requête en irrecevabilité du 29 octobre 2014 de l’appelante, sous suite de frais et dépens ; l’intimé indique que sa seconde requête comportait une rature et une adjonction « + 308 CC » à une conclusion mais que, par la suite, il a adressé une requête exempte de rature dans le délai accordé ; les défauts dont la requête était entachée n’étaient que mineurs et sujets à correction ; sa requête a été déposée avant celle de l’appelante ; en outre, la bonne foi commandait à l’appelante de faire valoir son moyen à l'encontre de la requête du 1er mai 2014 plus rapidement ; s’agissant des conclusions