{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-68_2015-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_68", "Checksum": "e98fd3f6c5c3390fc273201160db1c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2015 CC 2015 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. 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Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce\n\nAttendu que, selon le principe de la bonne foi, tous les rapports juridiques doivent être régis\npar une confiance réciproque, qui implique que chacun se comporte selon certains standards\nobjectifs de loyauté à l’égard d’autrui ; certains comportements contraires à ce principe ne sont\npas protégés par la loi, notamment, lorsque l’exercice du droit allégué constitue un abus de\ndroit (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II p. 222) ; d’après la\njurisprudence, adopte un comportement abusif, celui qui utilise une institution juridique dans\nle but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour\nbut de protéger, c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle\npoursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 138 III 401 = SJ 2012 I 446, consid. 2.4.1) ; sont des\ncas typiques d’abus de droit l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit, la\ndisproportion manifeste des intérêts en présence, l’attitude contradictoire ou encore l’utilisation\nde procédés n’ayant d’autre but que de retarder le procès (ATF 129 III 493 = JdT 2004 I 49,\nconsid. 5.1 et les références citées) ; l’existence d’un abus de droit s’apprécie au regard des\ncirconstances du cas d’espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en\névidence par la jurisprudence et la doctrine (arrêt TF 5A_87/2011 du 23 septembre 2011,\nconsid. 3.1.2 et les références citées) ;\n9\n\nAttendu qu’en pratique, il est fréquent qu’une partie retire une demande qui ne satisfait pas\naux conditions matérielles, en l’occurrence le respect du délai de deux ans, et redépose celle-ci\nultérieurement en respectant cette fois-ci la condition exigée ; par ailleurs, l’intimé n’avait\nd’autre choix que de retirer sa première demande sous peine de prendre le risque de\nsuccomber et de la redéposer ultérieurement ; il convient également de relever que l’appelante\ns’attendait à un tel procédé puisqu’elle a aussi déposé sa demande le même jour à la suite du\nretrait de la demande de l’intimé afin de bénéficier du for … ; il en ressort qu’il ne s’agit pas\nd’un comportement insolite ; en outre, le dépôt d’un acte introductif d’instance un jour férié est\npermis ; dans le cas contraire, il en résulterait un désavantage pour une partie dans la mesure\noù le canton de la partie adverse ne connaît pas les mêmes jours fériés ; s’agissant de la\nquestion relative à l’heure d’ouverture à laquelle la demande a été déposée, celle-ci peut rester\nouverte dans la mesure où la requête du 17 septembre 2014 est seule introductive d’instance,\ncelle du 1er mai 2014 ayant été retirée par l’intimé ; au demeurant, le retrait et le dépôt\nsubséquent d’une demande n’est pas légalement prohibé ; l’appelante n’avance, au\ndemeurant, rien qui permette d’accréditer la thèse d’un abus de droit de l’intimé, de sorte\nqu’elle ne mérite aucune protection à ce titre ; dès lors, le comportement de l’intimé ne saurait\nconstituer un abus de droit ; le grief de l’appelante ne saurait en conséquence être retenu ;\n\nAttendu qu’eu égard à ce qui précède, l’appel doit être rejeté ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui\nsuccombe ; en dérogation, l’article 107 al. 1 let. c CPC dispose que, dans les litiges de droit\nde la famille, le Tribunal peut s’écarter des règles générales précitées et répartir les frais selon\nsa libre appréciation ; selon la jurisprudence, même si, sur le fond, le litige relève du droit de\nla famille, tel n'est pas le cas de la procédure qui porte sur la compétence de l'autorité\nprécédente (cf arrêt CC 56/2013 du 4 août 2014, consid. 3 ; arrêt CC 32+33/2015 du 9 juillet\n2015, consid. 4) ; dans le cas particulier, il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'article 107 al. 1\nlet. c CPC ; il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l’appelante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC) et d'allouer une indemnité de dépens à l’intimé, à verser par l’appelante\n(art. 105 al. 2 CPC et art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat) ;\n\nAttendu que l’appelante requiert l’octroi d’une provisio ad litem et, à défaut, l’assistance\njudiciaire gratuite ; le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur\nimpécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès est subsidiaire à\nl’obligation d’entretien entre époux (ATF 138 III 672, consid. 4.2.1) ; dès lors, le tribunal\nexamine en premier lieu si la partie recourante peut prétendre à une provisio ad litem ;\n\nAttendu que la jurisprudence et la doctrine admettent que le devoir d'assistance entre époux\ncomprend non seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non\nmatériels, telle la protection juridique (provisio ad litem) ; une provisio ad litem est due à l'époux\nqui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en\ndivorce (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.4\net 2.5 ad. art. 163 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n° 15 ad art. 163\nCC ; ATF 103 Ia 99 consid. 4, TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1) ;\n10\n\n"}