{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-68_2015-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_68", "Checksum": "e98fd3f6c5c3390fc273201160db1c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2015 CC 2015 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. 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Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce\n\nAttendu qu’aux termes de l’article 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler\nd’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée\nd’emblée, il peut intenter une action non chiffrée ; il doit cependant indiquer une valeur\nminimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1er) ; une fois les preuves administrées ou les\ninformations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès\nqu’il est en l’état de le faire sachant que la compétence du tribunal saisi est maintenue, même\nsi la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2) ;\n\nAttendu qu’en vertu de cette disposition, le demandeur n’a, exceptionnellement, pas à chiffrer\nses conclusions (FF 2006 6900) ; selon la jurisprudence, il est possible d’user de cette\npossibilité lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa\nprétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui ; tel est en particulier le cas\nlorsque les éléments nécessaires pour chiffrer son action ne pourront être connus que par la\nprocédure probatoire (ATF 116 II 215 = JdT 1991 I 34, consid. 4a) ; de même, il est impossible\npour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d’en\narticuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers (ATF 123 III 140 consid. 2b =\nJdT 1998 I 22) ;\n\nAttendu que, dans le cadre de la procédure ordinaire, l’article 221 al. 1er let. c CPC exige\nl’indication dans la demande de la valeur litigieuse ; si cette indication fait défaut alors qu’elle\nest nécessaire, il ne saurait en résulter une cause d’irrecevabilité de la demande, le tribunal\ndevant soit déterminer lui-même cette valeur (art. 91 al. 2 CPC par analogie), soit au moins\ninterpeller à ce sujet le demandeur selon l’article 56 CPC ou lui donner l’occasion de compléter\nsa demande selon l’article 132 CPC (cf. CPC-TAPPY, art. 221 N 15 et 16 et art. 244 N 13) ; on\ndoit dès lors admettre que le défaut d’estimation d’une valeur litigieuse minimale selon l’article\n85 al. 2, 2e phrase, CPC ne saurait être sanctionnée d’emblée d’irrecevabilité ;\n8\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’intimé n’a pas chiffré les montants relatifs aux contributions dues à\nses enfants ainsi que les conséquences induites par la dissolution du mariage sur le régime\nmatrimonial ; à titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en pratique, il n'est pas toujours aisé de\nchiffrer les conclusions d’une demande unilatérale en divorce avant l'administration des\npreuves, notamment lorsque des documents économiques ou financiers sont nécessaires et\nque le demandeur n'a pas lesdits documents en main ; en l’occurrence, l’intimé ne disposait\npas de l’ensemble des documents idoines pour introduire sa demande avec des conclusions\nchiffrées ; en effet, l’appelante n’a fourni des informations partielles sur sa situation qu’en date\ndu 5 juin 2015 et du 10 juin 2015, soit juste avant la date d’audience de conciliation et bien\naprès l’introduction de la demande de l’intimé ; ce dernier était donc dans l’impossibilité de\nchiffrer ses conclusions faute de posséder les documents nécessaires ; finalement,\ncontrairement à l’opinion de l’appelante, la méconnaissance des informations économiques\nde l’appelante ne doit pas amener l’intimé à attendre et à déposer sa demande une fois les\ndocuments en ses mains, sous peine de désavantager la partie qui ne dispose pas des\ndocuments quand bien même le délai de 2 ans serait échu ; il y a alors lieu d’admettre que\nl’intimé était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de ses prétentions ;\ncela étant, la recevabilité de la requête dépendait alors uniquement de l'acquittement des\navances de frais par l’intimé, ce qu’il a au demeurant fait ; au moment où l’intimé sera nanti\ndes informations nécessaires, il chiffrera ses conclusions ; au vu des considérations qui\nprécèdent, le grief de l’appelante doit être rejeté ;\n\nAttendu que l’appelante se plaint, dans un dernier grief, d’un abus de droit de l’intimé au motif\nque ce dernier a déposé sa requête du 17 septembre 2014 subséquemment à celle du 1er mai\n2014 et que la manière de faire de l’intimé est abusive ;\n\nAttendu que, selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux\nrègles de la bonne foi ;\n\n"}