{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-68_2015-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_68", "Checksum": "e98fd3f6c5c3390fc273201160db1c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2015 CC 2015 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. 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Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce\n\nsupport papier, la signature de son auteur, soit celle de la partie elle-même ou celle de son\nreprésentant, doit y figurer en original ; il s’agit d’une condition sine qua non de la validité des\nactes de procédure (CPC-BOHNET, art. 130 N 9-10) ; toutefois, le défaut de signature constitue\nun vice mineur qui implique l’intervention de l’auteur de l’acte qui est invité à corriger le vice\ndont il est question (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 119 s. N 594 ; CPC-BOHNET, art.\n132 N 25) ; l’article 132 CPC, à l'instar de l'article 42 al. 5 et 6 LTF, permet d'obtenir un délai\nsupplémentaire uniquement pour rectifier des vices de forme, mais non pas pour remédier à\nl'insuffisance des moyens au fond (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 = SJ 2012\nI 231 ; ATF 137 III 617 consid. 6.4) ; dès lors, il ne s’agit pas d’un droit à l’amélioration de son\nmémoire (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 55) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’appelante relève que les vices de forme contenus dans la demande\nauraient dû conduire à l’irrecevabilité de celle-ci tandis qu’il résulte de la décision querellée\nque les irrégularités formelles pouvaient faire l’objet d’une correction ; il y a lieu de constater\nque la demande de l’intimé ne comporte, en l’occurrence, pas de signature de son\nreprésentant ; conformément à ce qui précède, cette irrégularité formelle constitue un vice\nmineur que la juge civile ne peut pas réparer d’office en ce sens qu’elle devait renvoyer la\ndemande à l’intimé pour correction, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; la date pertinente de l’acte est,\nquant à elle, celle dont fait état l’attestation de dépôt délivrée aux parties, cas échéant au\nmoyen d’un tampon humide apposé à l’écriture, soit en l’occurrence le 17 septembre 2014 ;\nde plus, les ratures ou adjonctions effectuées de manière manuscrite ne sont pas d’une telle\ngravité que la demande soit incompréhensible ou illisible ; elles ne constituent que de simples\nprécisions aisément reconnaissables et ne portent pas atteinte à la compréhension ou à la\nlisibilité de l’acte ; de simples adjonctions manuscrites sur un document écrit sous forme\ninformatisée sont permises sous peine de faire preuve de formalisme excessif ; à ce titre, on\nne saurait reprocher à la juge civile d’avoir renvoyé la demande à l’intimé pour qu’il effectue\nles corrections utiles ;\n\nAttendu que, de plus, le droit d’obtenir la fixation d’un délai supplémentaire pour correction\nsuppose que le vice ait été commis par inadvertance et non suite à une omission volontaire\n(TF 5A_461/2012 du 1er février 2012, consid. 4.1 ; CPC-BOHNET art. 132 N 40) ; en effet, par\nl’invocation d’un vice volontaire, celui qui s’en prévaut tente en réalité d’obtenir de manière\nabusive la prolongation du délai (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008,\np. 451 N 1046) ; à ce titre, un procédé est de manière générale abusif lorsqu’il ne tend pas à\nobtenir justice, mais vise en réalité un autre but, par exemple obtenir un nouveau procès,\nretarder l’exécution de la décision ou nuire à son adversaire ; il faut être en présence d’un cas\nchoquant clairement reconnaissable (AUBRY GIRARDIN, art. 42 LTF N 67, in : CORBOZ et al.\n(édit), Commentaire de la LTF, 2014) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le procédé de l’intimé n’était pas destiné à gagner du temps, à retarder\nle procès ou encore à compléter ou corriger son mémoire ou ses conclusions ; en effet, la\nversion corrigée de la demande est identique à la version viciée de sorte qu’à ce niveau, il n’en\ntirait aucun avantage tangible ; en outre, le dépôt n’était pas non plus destiné à permettre le\ncomplètement de moyens de preuves par ailleurs correctement présentés ; dès lors, on ne\nsaurait qualifier les vices de forme contenus dans la demande de volontaires ; en effet, hormis\nl’objectif légal et non abusif de fixer le for de façon prioritaire au Jura, le dépôt de la demande\n7\n\nne visait pas un avantage abusif ; au vu de ce qui précède, on ne saurait alors reprocher à\nl’intimé d’avoir agi de façon volontaire ; le grief de l’intimé est, sur ce point, mal fondé ;\n\nAttendu que, s’agissant des conclusions énoncées à l’article 290 CPC, la demande doit\ncontenir des conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce ainsi que des\nconclusions relatives aux éventuels enfants (BOHNET, Actions civiles, 2013, p. 186 N 2 et la\nréférence citée) ; la demande étant de nature condamnatoire et patrimoniale lorsqu’elle vise à\nfixer les pensions et à liquider le régime matrimonial, les conclusions doivent être chiffrées\npuisqu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent (BOHNET, Action civiles, p. 187 N 4 et\nla référence citée ; HALDY, La procédure civile suisse, 2014, p. 134 N 437) ;\n\nAttendu que le plaideur doit alors inclure dans sa requête unilatérale ses conclusions relatives\naux effets patrimoniaux du divorce ; néanmoins, il est permis à l’intéressé d’y renoncer et de\nchiffrer dès que possible la valeur des biens matrimoniaux faisant l'objet du litige (art. 85 et 91\nCPC), cas échéant après que la partie adverse ait été acheminée à le renseigner à ce sujet\n(art. 271 let. d CPC ; REISER/JEANDIN/NAZ, Divorce en suisse et immeuble en France : essai\nde simplification judiciaire, FamPra.ch 2010 p. 601) ;\n\n"}