{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-68_2015-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_68", "Checksum": "e98fd3f6c5c3390fc273201160db1c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2015 CC 2015 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. 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Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce\n\nVu les motifs de la décision du 11 juin 2015 ; en substance, la juge civile considère que, même\nsi la requête du 17 septembre 2014 comprenait des irrégularités formelles, il s’imposait de\ndemander à l’intimé un document corrigé et exempt de vices ; au demeurant, elle pouvait\naisément comprendre que la procédure introduite concernait à nouveau les deux mêmes\nparties ; la date figurant sur l’acte, soit le 1er mai 2014 au lieu du 17 septembre 2014, n’était\npas déterminante car c’est la date du dépôt de l’acte qui est décisive ; de plus, il n'était pas\npossible à l'intimé de chiffrer déjà ses prétentions ; ainsi, la requête déposée à 14h40 par\nl’intimé est recevable et prime celle de l’appelante, déposée à 14h45 le même jour devant le\nTribunal de U. ; par ailleurs, il ne peut être imputé à l’intimé un comportement constitutif d’un\nabus de droit ;\n\nVu l’appel interjeté par l’appelante en date du 16 juillet 2015 aux termes duquel celle-ci conclut,\nà titre préalable, au versement d’un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et à\nl’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale ; à titre principal, elle conclut à l’admission du\nrecours, à l’annulation de la décision du 11 juin 2015, à ce que la requête unilatérale de divorce\nde l’intimé soit déclarée irrecevable, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de\nl’intimé et à ce qu’une juste indemnité de dépens lui soit allouée ; en substance, l’appelante\nfait valoir que les irrégularités formelles dont est entachée la requête du 17 septembre 2014\ndoivent conduire à l’irrecevabilité de celle-ci ; l’appelante se prévaut également du défaut de\nconclusions chiffrées dans ladite requête, ce qui a pour conséquence l’irrecevabilité de la\ndemande ; en outre, l’appelante considère que le comportement de l’intimé est constitutif d’un\nabus de droit ;\n\nVu le courrier du 27 juillet 2015 de l’appelante dans lequel elle précise, sur requête du\nprésident de la Cour de céans, ses conclusions préalables en ce sens qu’elle conclut à ce que\nl’intimé lui verse un montant de CHF 3'000.- à titre de provisio ad litem et, à défaut, à ce qu’elle\nsoit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ;\n\nVu la réponse de l’intimé du 19 août 2015 dont les conclusions tendent à ce que la Cour civile\ndéboute l’appelante de toutes ses conclusions et à ce qu’elle confirme la décision du 11 juin\n2015, sous suite de frais et dépens dans les deux instances ; l’intimé relève, pour l’essentiel,\nque les défauts que contenait son acte étaient sans autres réparables, la requête étant ainsi\nrecevable ; de plus, il allègue que ses conclusions n’étaient pas chiffrées du fait qu’il n’avait\npas connaissance de la situation financière de l’appelante, bien que celle-ci ait été priée de\nfournir des documents ; il estime également qu’il n’a pas commis d’abus de droit ; en ce qui\nconcerne la provisio ad litem et, subsidiairement, l’assistance judiciaire gratuite, que\nl’appelante requiert, l’intimé conclut également à leur rejet ; il soutient que l’appelante n’est\npas indigente dans la mesure où ses charges sont inférieures à ses revenus puisque les\nmontants qu’il a versés à titre de contribution d’entretien doivent être pris en compte de même\nque les allocations familiales ; au demeurant, l’intimé soutient que l’appelante ne peut être\n4\n\nmise au bénéfice de l’assistance judiciaire du fait qu’elle n’est pas indigente et que son appel\nest dénué de chances de succès ;\nAttendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un appel fondé, comme en\nl’espèce, sur les articles 310 ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’article 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les\ndécisions finales, au sens de l’article 236 CPC, et contre les décisions incidentes, au sens de\nl’article 237 CPC, rendues en première instance ; par décision incidente, il faut entendre,\nconformément à l’article 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque\nl'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès (CPC-\nJEANDIN, art. 308 N 9) ; une décision est en particulier incidente lorsque le tribunal admet que\nles conditions de recevabilité sont réunies (BOHNET, Les exceptions en procédure civile suisse,\nin : BOHNET (édit.), Les grands thèmes pour le praticien, 2010, p. 156 N 48) ; dans les causes\npatrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions\ndevant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; en l’espèce,\nil s’agit d’une décision qui porte sur la question de savoir si la compétence de la juge civile doit\nêtre admise, soit une décision incidente ; de plus, la valeur litigieuse est supérieure à\nCHF 10'000.- ; l’appel est dès lors la voie de droit ouverte dans le cas particulier ;\n\nAttendu que, pour le surplus, le présent appel a été interjeté dans les forme et délai légaux\n(art. 311 al. 1 CPC) ; l’appel est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ;\n\nAttendu que l’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des\nfaits (art. 310 CPC) ; l’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les\nquestions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas\néchéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’article 57 CPC (CPC-\nJEANDIN, art. 310 N 2 ss.) ; elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des\npreuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 N 6) ;\n\n"}