{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-68_2015-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73691a9bf0b77f6cc7c5eec7c201a9b2be2415916450d28c79e102ab13312a7930eca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_68", "Checksum": "e98fd3f6c5c3390fc273201160db1c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2015 CC 2015 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une demande en div. entachée de vices de forme. 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Ne constitue pas un abus de droit le fait de déposer une demande, de la retirer, puis de la réintroduire entachée de vices de forme pr fixer le for dans le Jura. | divorce\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 68/2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Patrick Fontana, avocat à Sion,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 11 juin 2015.\n\n________\n\nVu la requête unilatérale en divorce déposée par l’intimé le 1er mai 2014 à 7h10 au greffe du\nTribunal de première instance de Porrentruy, par porteur ;\n\nVu l’audience du 17 septembre 2014 lors de laquelle l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de\nla requête du 1er mai 2014 et à l'issue de laquelle l’intimé a retiré sa requête ; la juge civile a\nimmédiatement pris acte de ce retrait et a levé l'audience à 14h35 ;\n\nVu le dépôt par l’intimé d’une nouvelle requête unilatérale en divorce le même jour à 14h40 au\ngreffe du Tribunal de première instance de Porrentruy ; dite requête est similaire à celle du\n1er mai 2014, seules une annotation « 41 » concernant l’adresse de l’intimé, une mention\n« + 308 CC » ainsi qu’une autre annotation illisible étaient adjointes ; pour le surplus, la\nrequête déposée ne contenait pas la signature du mandataire et la date inscrite était le 1er mai\n2014 ;\n2\n\nVu le courrier du 18 septembre 2014 de la juge civile adressé à l’intimé invitant ce dernier à\nprocéder aux corrections nécessaires à sa requête du 17 septembre 2014 ;\n\nVu la requête unilatérale en divorce corrigée transmise par l’intimé en date du 23 septembre\n2014 qui conclut en particulier à ce que la juge civile prononce, par le divorce, la dissolution\ndu mariage contracté entre les parties, à ce qu’elle statue sur le montant de la pension\nalimentaire due en faveur des enfants par le parent non attributaire de la garde et à ce qu’elle\nordonne la liquidation du régime matrimonial des parties et fixe les parts et reprises de chacune\nd’elles ; par courrier du même jour, l’intimé informait la juge civile qu’une procédure de divorce\nsur requête unilatérale avait également été intentée par l’appelante devant le Tribunal de U. ;\nl’intimé a soulevé l’exception de litispendance, demandant à ce que la compétence de l’autorité\njurassienne soit reconnue ;\n\nVu le pli du 8 octobre 2014 de la juge civile qui a requis du Tribunal de U. des informations\nafférentes à la litispendance de la procédure litigieuse ;\n\nVu la réponse du Tribunal de U. du 9 octobre 2014 à teneur de laquelle l’appelante a déposé\nau greffe dudit tribunal sa requête le 17 septembre 2014 à 14h45 ;\n\nVu le courrier du 29 octobre 2014 de l’appelante qui se plaint d’un abus de droit de la part de\nl’intimé ; en substance, l’appelante reproche à l’intimé d’avoir déposé sa requête à 7h10 durant\nun jour férié, soit le 1er mai 2014 ; cette démarche est abusive car qu’il s’agit d’une requête\nprématurée qui a uniquement pour but de créer la litispendance et de fixer un for dans le Jura ;\nde plus, la requête du 17 septembre 2014 est également constitutive d’un abus de droit de la\npart de l’intimé puisque ce dernier a déposé la même requête entachée de vices de forme,\nnotamment le fait qu’il n’y a pas de conclusions chiffrées, qu’elle n’est pas signée et qu’elle\ncontient des éléments illisibles ;\n\nVu que la juge civile a avisé les parties, en date du 28 janvier 2015, que la recevabilité de\nl'action en divorce sera examinée à titre de question préjudicielle lors de sa prochaine\naudience ;\n\nVu la prise de position de l’intimé en date du 18 février 2015 qui conclut au rejet de la requête\nen irrecevabilité du 29 octobre 2014 de l’appelante, sous suite de frais et dépens ; l’intimé\nindique que sa seconde requête comportait une rature et une adjonction « + 308 CC » à une\nconclusion mais que, par la suite, il a adressé une requête exempte de rature dans le délai\naccordé ; les défauts dont la requête était entachée n’étaient que mineurs et sujets à\ncorrection ; sa requête a été déposée avant celle de l’appelante ; en outre, la bonne foi\ncommandait à l’appelante de faire valoir son moyen à l'encontre de la requête du 1er mai 2014\nplus rapidement ; s’agissant des conclusions, l’intimé relève qu’il était dans l’impossibilité de\nles déterminer plus avant pour la raison qu’il ne connaissait pas la situation financière de\nl’appelante ;\n\nVu l’audience de conciliation et débats tenue le 11 juin 2015 lors de laquelle l’appelante a\nsoulevé une question incidente tendant à ce que la juge civile déclare la demande irrecevable\net nie sa compétence ;\n3\n\nVu la décision de la juge civile du même jour par laquelle elle admet sa compétence pour\nstatuer sur la procédure en divorce opposant les parties et la recevabilité de l’action introduite\nle 17 septembre 2014 par l’intimé par-devant le Tribunal de première instance de Porrentruy ;\n\n"}