Attendu que par survenance du cas de prévoyance au sens des articles 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies ; la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP) ; une invalidité partielle suffit pour qu'on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.2.2 et les références) ; la survenance effective d'un cas de prévoyance, même si elle n'est constatée que rétroactivement (TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008, consid.