et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander Hrsg, 2011, n° 17 ad art. 126 CPC) ; Attendu qu’une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée, car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (STAEHELIN, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC) ;