Attendu que la doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, CPC commenté, Bâle 2011, n° 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger Hrsg, 2013, n° 4 ad art. 126 CPC) ; la suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable ; (TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid.