un cas de prévoyance est très probable et, en l’absence de suspension, le juge du divorce devrait statuer selon l’article 122 CC alors que par la suite l’Office AI compétent octroierait avec effet rétroactif une rente à une date antérieure au prononcé du divorce ; la situation juridique n’est pas aussi simple que le prétend le recourant ; si l’un des conjoints allègue qu’un cas de prévoyance est survenu, le juge civil doit statuer sur l’application de l’article 122 ou 124 CC ; il doit, cas échéant, suspendre l’instruction du divorce, jusqu’à ce qu’il ait tranché cette question ;