elle est totalement incapable de travailler depuis l’AVC dont elle a été victime le 3 avril 2014 et qui a conduit à la première suspension de la procédure de divorce ; la connaissance des incidences de l’atteinte à sa santé sur sa capacité de travail et de gain est indispensable pour statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle, mais également sur l’ampleur du droit à une contribution d’entretien ; la survenance d’un cas de prévoyance est très probable et, en l’absence de suspension, le juge du divorce devrait statuer selon l’article 122 CC alors que par la suite l’Office AI compétent octroierait avec effet rétroactif une rente à une date antérieure au prononcé du divorce ;