Vu la réponse de l’intimée du 28 août 2015 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; elle fait valoir en préambule que le recourant n’a apporté aucun élément quant au préjudice irréparable auquel il serait exposé si le divorce ne pouvait être prononcé dans un délai raisonnable ; elle est totalement incapable de travailler depuis l’AVC dont elle a été victime le 3 avril 2014 et qui a conduit à la première suspension de la procédure de divorce ;