Vu le recours introduit contre cette décision par le recourant le 13 juillet 2015 ; il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 1er juillet 2015, sous suite des frais et dépens ; la situation juridique est claire et ne nécessite pas la suspension de la procédure ; la juge sera à même de statuer lors de l’audience de débats et jugement qu’elle citera ; il y aura uniquement lieu de faire application de l’article 124 CC, en lieu et place de l’article 122 CC, le jour de l’audience s’il devait s’avérer que l’intimée bénéfice de prestations de l’AI ; l’indemnité équitable tiendra compte de l’avoir de prévoyance accumulé par le recourant durant le mariage ;