Vu l’ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 suspendant la procédure jusqu’à droit connu sur la requête déposée par l’intimée tendant à l’octroi de prestations de l’AI ou d’une autre mesure ; la juge civile retient que tant et aussi longtemps que la situation de l’intimée ne sera pas éclaircie sur le plan de sa santé, le juge du divorce ne pourra valablement statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle, respectivement l’octroi d’une indemnité équitable qu’il y aurait lieu de fixer ;