{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-62_2015-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_62", "Checksum": "2ad1057e2d0bd73f4e10b827d3507e85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.10.2015 CC 2015 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension par le juge civil de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure AI. 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Recours admis par la Cour civile. | divorce\n\nAttendu qu’il n’est pas rare que la période entre le premier jour d’incapacité de travail et le jour\ndu versement de la rente soit très longue, mais aussi difficilement déterminable à l’avance ; il\narrive ainsi qu’un cas de prévoyance ait lieu en cours de procédure de divorce ou donne droit\nà des prestations d’invalidité avec effet rétroactif avant le jugement de divorce (PICHONNAZ,\nCode civil I, Commentaire romand, n° 15 et 16 ad art. 124 CC) ; par l'effet rétroactif, même si\nla décision sur l'invalidité a été rendue en soi après l'entrée en force du jugement de divorce,\nla naissance effective du droit à la rente peut remonter à une date antérieure à l'entrée en\nforce du jugement de divorce (Anne-Sophie PEYRAUD / Pascal PICHONNAZ, Le partage du\n2ème pilier : questions pratiques / I. Une invalidité partielle et ses conséquences (cas n°1), in\nDeuxième pilier et épargne privée en droit du divorce : cinquième Symposium en droit de la\nfamille, 2010, p. 86 et 89) ;\n\nAttendu que dans un tel cas, si l'affaire a été transmise au juge des assurances sociales (cf.\nart. 281 CPC), celui-ci ne peut pas fixer une indemnité au sens de l'article 124 CC, mais doit\nrenvoyer l'affaire au juge du divorce pour que ce dernier fixe l'indemnité équitable ; il devrait\npouvoir le faire, selon le Tribunal fédéral, par la voie de la révision du jugement de divorce\n(Anne-Sophie PEYRAUD / Pascal PICHONNAZ, op. cit., p. 89 ; TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008\nconsid. 5.2) ; indépendamment de la saisine du Tribunal des assurances, la survenance d’un\ncas de prévoyance dans un tel cas constitue un motif de révision au sens de l’article 328 al. 1\nlet. c CPC selon certains auteurs (BAUMANN / LAUTERBURG in : FamKomm Scheidung, Band I,\n5\n\n2011, n° 53 ad Vorbermerkungen ad art. 122-124 CC ; Thomas GEISER, Zur Frage des\nmassgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2004, p. 312) ; tel est aussi\nl'avis de l'OFAS (in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66 du 17 janvier 2003, n° 401,\np. 13) ; si le transfert de la prestation de sortie a déjà été exécuté, une partie de la doctrine\nsuggère que l’institution de prévoyance verse à son assuré des prestations calculées sur\nl’avoir de prévoyance au moment de la survenance de l’éventualité de prévoyance, pour autant\nque la part de prestation de sortie transférée lui soit restituée (art. 3 al. 2 et 22 al. 1 LFLP)\n(PICHONNAZ, op. cit., n° 27 ad. art. 871 ; cf. également Thomas GEISER, op. cit.) ; un autre\nauteur considère en revanche que ni la voie de la révision, ni la possibilité de réduire les\nprestations selon l’article 3 al. 2 LFLP ne sont possibles (Ueli KIESER, Ehescheidung und\nEintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge -- Hinweise für die Praxis, in PJA 2001\np. 159) ;\n\nAttendu que si le droit à des prestations d'invalidité avant l'entrée en force du jugement de\ndivorce est prévisible ou que des clarifications sont en cours au sein de l'institution de\nprévoyance lorsque l'affaire est déjà devant le juge des assurances sociales, ce dernier « doit\nsuspendre la procédure » jusqu'à droit connu sur la question de l'invalidité (TF 9C_899/2007\ndu 28 mars 2008 consid. 5.2 ; B 107/06 du 7 mai 2007 consid. 4.2.2; Anne-Sophie PEYRAUD /\nPascal PICHONNAZ, op. cit., p. 87 ; François VOUILLOZ, Le partage des prestations de sortie et\nl’allocation de l’indemnité équitable, in SJ 2010 II 106 ; prise de position de l'OFAS, op. cit.,\np. 12) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’intimée présente actuellement des séquelles qui l’empêchent de\nreprendre son travail normal depuis un AVC dont elle a été victime le 30 mars 2014 (dossier\nCIV/159/2014 p. 86) ; elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office AI et la\nprocédure d’instruction est en cours ; la reprise de son activité auprès de son employeur, à un\ntaux de 50 %, à titre thérapeutique a été organisée dans le cadre des mesures d’intervention\nprécoce ; selon l'OAI, une décision, au niveau de la rente, ne devrait cependant pas intervenir\navant plusieurs mois (dossier CIV/159/2014 p. 84s et 114) ;\n\nAttendu que si on ne peut exclure que l'intimée obtienne une rente AI postérieurement à\nl'entrée en force du jugement de divorce dont les effets remonteraient à une date antérieure à\ncelui-ci, une telle perspective n'est, à ce stade, pas suffisamment prévisible, car l'on ne peut\npas non plus exclure que les mesures de réadaptation engagées en collaboration avec l'OAI\nsoient couronnées de succès, en d'autres termes qu'aucune rente ne soit accordée à l'intimée ;\npar ailleurs, la situation est différente des cas où le juge des assurances sociales doit\nsuspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la question de l'invalidité, puisque dans de tels\ncas, le divorce a déjà été prononcé par la juridiction civile ;\n\nAttendu dès lors que l'intérêt du recourant à la poursuite sans interruption de la procédure de\ndivorce est prépondérant par rapport à celui de l'intimée à attendre l'issue hypothétique de la\nprocédure administrative statuant sur sa demande de rente AI ; si une telle rente devait être\naccordée avec effet au jour de la demande, la révision du jugement de divorce pourrait être\ndemandée, ainsi que le préconise la majorité de la doctrine et l'OFAS ;\n6\n\nAttendu que la suspension de la procédure de divorce n'est pas non plus justifiée par la\nquestion de la contribution d'entretien à laquelle l'intimée pourrait éventuellement avoir droit\nen fonction de l'issue de sa demande de rente AI, puisque, dans ce cas également, le jugement\nde divorce pourrait être révisé en application de l'article 328 CPC ;\n\n"}