{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-62_2015-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_62", "Checksum": "2ad1057e2d0bd73f4e10b827d3507e85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.10.2015 CC 2015 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension par le juge civil de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure AI. 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Recours admis par la Cour civile. | divorce\n\nêtre introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2\nCPC) ; en l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection\n(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ; dès lors que le recours est ouvert selon\nl’article 319 let. b ch. 1 CPC, et non chiffre 2 de la même disposition, la condition d’un préjudice\ndifficilement réparable n’est pas applicable ;\n\nAttendu que, selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être\nsuspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; cette suspension doit\ncorrespondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916 ; HALDY, op. cit., N 5 ss ad art. 126\nCPC) ;\n\nAttendu que la doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer\nque la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la\nconciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, CPC commenté, Bâle 2011,\nn° 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, in Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger Hrsg, 2013,\nn° 4 ad art. 126 CPC) ; la suspension doit cependant être compatible avec le droit\nconstitutionnel prévu à l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable ;\n(TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée) ; certains auteurs\nconsidèrent que la suspension doit être exceptionnelle ; en cas de doute, le principe de célérité\ndoit l’emporter sur les intérêts contraires (STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu\nprotéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre\nd'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à\nl’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable\n(KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander\nHrsg, 2011, n° 17 ad art. 126 CPC) ;\n\nAttendu qu’une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée\ncomme étant de durée indéterminée, car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne\nleur est pas sans autre connu (STAEHELIN, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC) ;\n\nAttendu qu'il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure\ndans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure ;\nl'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question\npréjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en\ncause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue\n(STAEHELIN, op. cit) ; le magistrat doit également procéder à la pesée des intérêts des parties\n(ATF 119 II 386 consid. 1b) ;\n\nAttendu que le Tribunal fédéral a admis la suspension de la procédure en dommages et\nintérêts des suites d'un accident de moto jusqu'à l'issue d'une procédure AI, même si celle-ci\npouvait prendre plusieurs années (TF 4A_69/2007 du 25 mai 2007, in RSPC 2007, 372) ; dans\nune situation similaire, la suspension doit toutefois être refusée lorsque l'incapacité de travail\nn'apparaît pas comme permanente selon toute vraisemblance (TF 4A_227/2007 du\n26 septembre 2007 consid. 3.3) ;\n4\n\nAttendu que selon l'article 122 al. 1 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une\ninstitution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu,\nchaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la\ndurée du mariage selon les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre\npassage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS\n831.42) ; une indemnité équitable est due quand un cas de prévoyance est déjà survenu pour\nl'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle\nacquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC) ;\nles dispositions légales applicables aux prétentions découlant de la prévoyance\nprofessionnelle opèrent ainsi une distinction selon qu'un cas de prévoyance (en matière de\ndivorce, l'invalidité ou la retraite) est survenu ou non ; selon la jurisprudence, il faut se placer\nà la date (déterminante) de l'entrée en force du prononcé du divorce pour trancher ce point\n(ATF 133 V 288 consid. 4.3.3, 132 III 401 consid 2.1, 130 III 297 consid. 3.3.1) ;\n\nAttendu que par survenance du cas de prévoyance au sens des articles 122 et 124 CC, il faut\nentendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle,\nqui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies ; la\nsurvenance du cas de prévoyance invalidité coïncide du point de vue temporel avec la\nnaissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP) ; une invalidité partielle suffit\npour qu'on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.2.2 et les références) ;\nla survenance effective d'un cas de prévoyance, même si elle n'est constatée que\nrétroactivement (TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008, consid. 5.2), rend le partage des avoirs\nde prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base\n(TF 9C_87/2014 du 29 avril 2014 consid. 2.3, 9C_388/2009 du 10 mai 2010, consid. 4.1 non\npublié aux ATF 136 V 225 et les références citées) ;\n\n"}