{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-10-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-62_2015-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732cdf357812a1bb2c5126de10891be05908d6fe84ed0d18f5047082afd6704f84f053be38bfbe6e8223dec82878161213&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_62", "Checksum": "2ad1057e2d0bd73f4e10b827d3507e85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.10.2015 CC 2015 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension par le juge civil de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure AI. 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Recours admis par la Cour civile. | divorce\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 62 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 27 OCTOBRE 2015\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nrecourant,\net\n\nB.,\n- représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative à l’ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 – suspension de la procédure\nde divorce.\n______\n\nVu le mariage de B., née en 1961, (ci-après : l’intimée) et A., né en 1962, (ci-après : le\nrecourant) conclu en 1987 ; trois enfants, tous adultes, sont issus de cette union ;\n\nVu la procédure de divorce pendante entre les parties, introduite sur requête unilatérale du\nrecourant le 30 janvier 2014 ;\n\nVu la convention partielle de divorce signée lors de l’audience de conciliation du 24 octobre\n2014 ; les parties ont liquidé leur régime matrimonial ; restent litigieuses les questions du\npartage des avoirs de prévoyance professionnelle d’une part et, d’autre part, l’éventuelle\ncontribution d’entretien due en faveur de l’épouse ;\n\nVu la suspension de la procédure ordonnée par la juge civile, en accord avec les parties, pour\nune durée de six mois, soit jusqu’à fin avril 2015;\n\nVu la nouvelle demande de suspension de la procédure en divorce requise par l’intimée le\n30 avril 2015 jusqu’à ce que sa capacité de travail soit déterminée et que les assurances\n2\n\nsociales aient rendu leur décision au sujet du droit à une rente d’invalidité ; elle présente des\nséquelles qui l’empêchent de reprendre son travail depuis un AVC survenu le 30 mars 2014,\nla réhabilitation se poursuit et des mesures de l’Office AI sont en cours ; le recourant s’y est\nopposé ;\n\nVu l’ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 suspendant la procédure jusqu’à droit connu\nsur la requête déposée par l’intimée tendant à l’octroi de prestations de l’AI ou d’une autre\nmesure ; la juge civile retient que tant et aussi longtemps que la situation de l’intimée ne sera\npas éclaircie sur le plan de sa santé, le juge du divorce ne pourra valablement statuer sur le\npartage de la prévoyance professionnelle, respectivement l’octroi d’une indemnité équitable\nqu’il y aurait lieu de fixer ;\n\nVu le recours introduit contre cette décision par le recourant le 13 juillet 2015 ; il conclut à\nl’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 1er juillet 2015, sous suite des frais\net dépens ; la situation juridique est claire et ne nécessite pas la suspension de la procédure ;\nla juge sera à même de statuer lors de l’audience de débats et jugement qu’elle citera ; il y\naura uniquement lieu de faire application de l’article 124 CC, en lieu et place de l’article 122\nCC, le jour de l’audience s’il devait s’avérer que l’intimée bénéfice de prestations de l’AI ;\nl’indemnité équitable tiendra compte de l’avoir de prévoyance accumulé par le recourant\ndurant le mariage ; une procédure AI prend en outre plusieurs années et il ne se justifie pas\nde suspendre la procédure aussi longtemps et le principe de célérité de la procédure doit\nl’emporter ;\n\nVu la réponse de l’intimée du 28 août 2015 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous\nsuite des frais et dépens ; elle fait valoir en préambule que le recourant n’a apporté aucun\nélément quant au préjudice irréparable auquel il serait exposé si le divorce ne pouvait être\nprononcé dans un délai raisonnable ; elle est totalement incapable de travailler depuis l’AVC\ndont elle a été victime le 3 avril 2014 et qui a conduit à la première suspension de la procédure\nde divorce ; la connaissance des incidences de l’atteinte à sa santé sur sa capacité de travail\net de gain est indispensable pour statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle, mais\négalement sur l’ampleur du droit à une contribution d’entretien ; la survenance d’un cas de\nprévoyance est très probable et, en l’absence de suspension, le juge du divorce devrait statuer\nselon l’article 122 CC alors que par la suite l’Office AI compétent octroierait avec effet rétroactif\nune rente à une date antérieure au prononcé du divorce ; la situation juridique n’est pas aussi\nsimple que le prétend le recourant ; si l’un des conjoints allègue qu’un cas de prévoyance est\nsurvenu, le juge civil doit statuer sur l’application de l’article 122 ou 124 CC ; il doit, cas\néchéant, suspendre l’instruction du divorce, jusqu’à ce qu’il ait tranché cette question ; les\nparties devraient en outre probablement modifier leurs conclusions et leur argumentation en\ncours de procédure ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319\nlet. b ch. 1 CPC) ; les ordonnances de suspension devant être considérées comme des\ndécisions d'instruction (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3 destiné à publication ;\nJEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, n° 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit\n3\n\n"}