Attendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables, mais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que l'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite personnelle du 15 janvier 2015 ; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant résultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre au recourant d'assainir sa situation financière ;