Attendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant important des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015 ; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en outre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à son travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que "financièrement", il "ne possède plus rien" ; Attendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait être suspendue faute d'actif (art. 230 LP) ;