cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au bénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement désintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la faillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses 4 créanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1) ;