Attendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement abusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la faillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées) ; cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à défaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art.