, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées) ; ainsi, la faillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan économique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.) ;