Attendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état d’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable des dettes ; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est insuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf.