Attendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) ; partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ; la maxime inquisitoire est applicable en l'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC) ; Attendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).) ;