Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 rejetant la requête de propre faillite déposée par le recourant ; en substance, le juge civil retient que ladite requête a pour principal but d'échapper à une saisie pratiquée par un seul créancier et que ce motif est constitutif d'un abus de droit ; Vu le recours formé le 2 février 2015 par le recourant auprès de la Cour de céans dans lequel il conclut à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015, sous suite des frais et dépens ; le 2