{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-4_2015-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1beca6b20813c4dea311e9f0fd2da95626b6e1033956df240f41a1974215d0953bb482314a6a84a2d30c38b06289200&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1beca6b20813c4dea311e9f0fd2da95626b6e1033956df240f41a1974215d0953bb482314a6a84a2d30c38b06289200&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_4", "Checksum": "bf01f436e6c21ad42497b5e23eca2220"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 17.03.2015 CC 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de faillite personnelle rejetée; 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toutefois, cette procédure ne tend pas à régler\nle problème du surendettement des débiteurs les plus obérés qui n'ont plus d'actifs et n'ont\nmême pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2 et\nréf. citées) ;\n\nAttendu que deux conditions doivent être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse\nêtre prononcée (CR LP-COMETTA, art. 191 LP N 4-8) : une condition positive qui est l’état\nd’insolvabilité du débiteur et une condition négative qui est l’impossibilité de règlement amiable\ndes dettes ; selon la jurisprudence, une simple déclaration d'insolvabilité du débiteur est\ninsuffisante, celui-ci doit au contraire rendre vraisemblable qu'il possède un intérêt digne de\nprotection à se déclarer insolvable (CPra Actions-BOHNET § 128 N 34 et réf. citées) ; ainsi, la\nfaillite doit être refusée au débiteur qui ne veut pas prendre un nouveau départ sur le plan\néconomique, mais utilise l'institution à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée\n(GILLIERON, Commentaire N 30 ad art. 191 LP, op. cit.) ;\n\nAttendu que l'absence de toute partie adverse susceptible de faire valoir ses droits justifie un\ndevoir d'examen accru du juge, auquel il incombe de déterminer d'office les faits pertinents\n(LANTER, Die Insolvenzerklärung als Mittel zur Abwehr von Pfändungen, thèse Zurich 1976, p.\n50 ; RJB 1979, p. 484) ; en particulier, il lui appartient de contrôler d'office l'application du\nprincipe de l'interdiction de l'abus de droit à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas\nparticulier (ATF 118 III 27 consid. 3e ; RVJ 1994 p. 324 consid. 3b) ;\n\nAttendu que la déclaration d'insolvabilité n'est pas abusive du seul fait qu'elle est dictée par\ndes motifs égoïstes ou qu'elle entraîne, pour certains créanciers, la perte des droits obtenus\nau travers d'une saisie, le débiteur pouvant en effet avoir intérêt à arrêter les poursuites en\ncours, obtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation et s'assurer\nqu'après la liquidation de ces avoirs, aucune poursuite pour les dettes antérieures à sa faillite\nne puisse être intentée, avant qu'il ne soit revenu à meilleure fortune (RVJ 1999 p. 307 c 2b) ;\n\nAttendu que la requête de propre faillite présente en revanche un caractère manifestement\nabusif au sens de l'article 2 al. 2 CC lorsque le débiteur cherche uniquement, à travers la\nfaillite, à se soustraire à ses obligations financières, pour nuire aux droits de ses créanciers et\nne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à se déclarer insolvable (CPra\nActions-BOHNET § 128 N 19 et réf. citées) ; cela est notamment le cas lorsqu'il s'avère qu'à\ndéfaut d'actif, la faillite devra être suspendue (art. 230 al. 1 LP) et que les créanciers au\nbénéfice d'une saisie de salaire perdront leurs droits sans pouvoir être autrement\ndésintéressés (RVJ 1999, p. 307, c. 2b), ou lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite\nvolontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif ou lorsque la\nfaillite n'a été requise que pour faire tomber une saisie de salaire au préjudice de ses\n4\n\ncréanciers (TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009, résumé in SJ 2009 I 267 ; 5A_915/2014 du\n14 janvier 2015 consid. 5.1) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, la condition d'insolvabilité du recourant est réalisée au vu du montant\nimportant des poursuites à son encontre ressortant de l'extrait du registre des poursuites du\n21 janvier 2015 ; le courrier adressé par le recourant à B. SA le 10 novembre 2014 atteste en\noutre que le recourant ne possède pour tous biens qu'un véhicule qu'il utilise pour se rendre à\nson travail, ainsi que des meubles sans aucune valeur selon ses propres termes et que\n\"financièrement\", il \"ne possède plus rien\" ;\n\nAttendu qu'il en résulte que dans le cas où une faillite serait prononcée, cette dernière devrait\nêtre suspendue faute d'actif (art. 230 LP) ;\n\nAttendu que le prononcé de la faillite personnelle du recourant ne vise pas en l'occurrence à\nobtenir que tous ses créanciers participent au produit de la réalisation de biens réalisables,\nmais vise au contraire, exclusivement, à rendre caduque la saisie dont il est l'objet, ainsi que\nl'atteste les motifs exposés par le recourant lui-même à l'appui de sa requête de faillite\npersonnelle du 15 janvier 2015 ; l'atteinte aux droits de mainmise des créanciers du recourant\nrésultant du prononcé de faillite ne se justifie en conséquence pas en l'espèce pour permettre\nau recourant d'assainir sa situation financière ;\n\nAttendu qu'en se limitant à alléguer au stade de la présente procédure qu'il a en réalité d'autres\ndettes que celle du créancier B. SA et à ne produire, pour établir cet allégué, qu'un courrier de\nla part de la Recette et administration de district de C. du 12 novembre 2014, courrier\nconfirmant un accord de paiement conclu le 5 septembre 2014 portant sur le versement\nd'acomptes mensuels minimum de CHF 3'500.- dès le 30 septembre 2014 en paiement\nd'arrérages fiscaux 2012-2013, le recourant ne rend pas plus vraisemblable un quelconque\nintérêt digne de protection à se déclarer insolvable ;\n\n"}