{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-03-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-4_2015-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1beca6b20813c4dea311e9f0fd2da95626b6e1033956df240f41a1974215d0953bb482314a6a84a2d30c38b06289200&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c1beca6b20813c4dea311e9f0fd2da95626b6e1033956df240f41a1974215d0953bb482314a6a84a2d30c38b06289200&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_4", "Checksum": "bf01f436e6c21ad42497b5e23eca2220"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 17.03.2015 CC 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de faillite personnelle rejetée; déclaration d'insolvabilité constitutive d'un abus de droit. | faillite"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:06", "Checksum": "3afb1d2db6069bdaf236c00f9c2db8e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 17.03.2015 CC 2015 4\nRegeste:\nRequête de faillite personnelle rejetée; déclaration d'insolvabilité constitutive d'un abus de droit. | faillite\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 4 / 2015\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 17 MARS 2015\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nrecourant,\n\ncontre\n\nla décision du Juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 - faillite à\nla demande du débiteur\n\n________\n\nVu la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par A. (ci-après : le recourant) le 15\njanvier 2015 aux motifs qu'il est insolvable et se trouve dans l'impossibilité de régler le montant\nd'une poursuite introduite par la société B. SA ; il explique avoir formulé une proposition de\nrèglement à l'amiable à la créancière précitée, à savoir un ordre permanent de CHF 1'000.-\npar mois, mais cette dernière n'a pas accepté de retirer sa poursuite ce qui explique l'avis de\nsaisie ; sa mise en faillite permettra de suspendre cette saisie ; le recourant a joint à sa requête\nun courrier du 10 novembre 2014 adressé à B. SA, la réponse de cette dernière du 25\nnovembre 2014 ainsi qu'un avis de saisie du 25 novembre 2014 ;\n\nVu l'extrait du registre des poursuites du 21 janvier 2015 faisant état de la créance de\nCHF 120'629.25, au stade d'exécution de saisie, de la société B. SA, principal créancier du\nrecourant, les deux autres créances ne représentant qu'un montant d'un peu plus de\nCHF 3'000.- seulement ;\n\nVu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 22 janvier 2015 rejetant la\nrequête de propre faillite déposée par le recourant ; en substance, le juge civil retient que ladite\nrequête a pour principal but d'échapper à une saisie pratiquée par un seul créancier et que ce\nmotif est constitutif d'un abus de droit ;\n\nVu le recours formé le 2 février 2015 par le recourant auprès de la Cour de céans dans lequel\nil conclut à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015, sous suite des frais et dépens ; le\n2\n\nrecourant allègue que, bien qu'il ne soit fait référence dans sa demande du 15 janvier 2015\nqu'à une seule poursuite, respectivement à une seule dette, soit celle envers B. SA, il a en\nréalité omis de signaler sa situation sur le plan fiscal lors du dépôt de sa requête, à savoir qu'il\na d'importants arrérages fiscaux, ce qu'atteste le courrier de la Recette administrative de\ndistrict du 12 novembre 2014, nouvelle pièce jointe au recours ; dans ces circonstances, on\nne saurait retenir un abus manifeste de droit, sa demande n'étant au demeurant pas le fruit de\nsa propre initiative ;\n\nVu l'ordonnance du 3 février 2015 rejetant la requête du recourant tendant à l'octroi d'un délai\nsupplémentaire pour motiver son recours ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction\nde première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC) ;\nconformément à l'article 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'article 194 al. 1 LP, la décision\ndu juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; la voie\ndu recours est ainsi ouverte au cas d'espèce ;\n\nAttendu qu'au surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le présent\nrecours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit\n(let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; il appartient à la partie\nrecourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser\nen quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le\nrecours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,\nn. 173) ; selon l'article 174 LP, les parties peuvent toutefois faire valoir des pseudo-nova (al.\n1), ainsi qu'à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) ;\n\nAttendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire (art. 251 let.\na CPC) ; partant, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe\nadmissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ; la maxime inquisitoire est applicable en\nl'espèce (art. 255 al. 1 let. a CPC) ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se\ndéclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des\ndettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).) ;\n\nAttendu que l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité ; celui qui requiert\nvolontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, la\nprocédure d'insolvabilité décrite à cette disposition ayant pour but de répartir les biens du\ndébiteur de manière équitable entre tous les créanciers : les biens déjà saisis (non réalisés)\nou séquestrés tombent dans la masse et les poursuites cessent ; cette procédure est\npréjudiciable pour les créanciers qui participaient à une saisie ou avaient obtenu un séquestre\n3\n\n"}