Attendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires et les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l'intimé n° 3, les intimées nos 1 et 2 s'étant abstenus de participer à la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision attaquée ; 5 renvoie